Q-2, r. 43.1 - Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés

Texte complet
12. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances prévues à l’article 5 ou 6 ou au premier alinéa de l’article 7 ou de les payer selon les conditions prévues à l’article 10;
2°  de peser les sols comme prescrit par le premier et le deuxième alinéas de l’article 8;
3°  de respecter les conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au troisième alinéa de l’article 8.
D. 1459-2022, a. 12.
En vig.: 2024-01-01
12. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances prévues à l’article 5 ou 6 ou au premier alinéa de l’article 7 ou de les payer selon les conditions prévues à l’article 10;
2°  de peser les sols comme prescrit par le premier et le deuxième alinéas de l’article 8;
3°  de respecter les conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au troisième alinéa de l’article 8.
D. 1459-2022, a. 12.